Code de Déontologie
Le code de déontologie vise à protéger le patient et sert de :
- Règle de conduite pour ses membres
- De référence en cas de plainte
Ces règles s'appliquent à tous les membres.
1. OBLIGATIONS DU PSYCHANALYSTE
Art. 1/1 Processus psychanalytique personnel
Il est passé lui-même par un processus psychanalytique approfondi (cure personnelle analytique avec un membre fédéré, ou psychanalyste en cohérence avec les théories psychanalytique de la F.P.I.). Cette démarche personnelle est distincte de sa formation bien qu'elle y participe fondamentalement.
Art. 1/2: Formation continue
Sa formation et son développement doivent faire l'objet d'une constante régénération tout au long de sa carrière.
Art. 1/3 (a) : Contrôle et supervision
Le psychanalyste doit se maintenir obligatoirement dans un système de supervision et de contrôle de sa pratique avec un autre analyste plus avancé et plus expérimenté obligatoirement membre de la fédération ou psychanalyste en cohérence avec les théories psychanalytique de la F.P.I.,
Art. 1/3 (b) :
Le psychanalyste ne peut suivre sa supervision avec plusieurs superviseurs. Néanmoins il peut changer de professionnel et se rapprocher d'un autre analyste superviseur (ancien, expérimenté) si il le souhaite, librement.
Art. 1/4 (c) :
Eu égard à la pratique de chacun, un minimum de 4 supervisions annuelles est obligatoire pour un psychanalyste certifié, 2 fois par mois lors de sa première année d'exercice et 1 fois par mois lors de sa deuxième année. Il appartient à chacun d’apprécier ce minimum à l’aune de sa pratique clinique.
Art. 1/5 : Indépendance professionnelle
Le psychanalyste ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l'empêcheraient d!appliquer les principes déontologiques énoncés ici.
Art. 1/6 : Attitude de réserve
Le psychanalyste, conscient de son pouvoir, s!engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l'utilisation qui pourrait en être faîte par des tiers.
Art. 1/7 : Informations sur son exercice
Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques, sites internet, etc.) doit être faîte dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychanalyste, sur la nature des soins qu'il fournit et sur les résultats escomptés de la psychanalyse. Le psychanalyste n'utilise pas ses patients à des fins médiatiques.
Art. 1/8 (a) : Appartenance
Seuls les analystes reconnus ou certifiés réglementairement peuvent se prévaloir de leur appartenance à la F.P.I.
Art. 1/8 (b) :
Les psychanalystes membres de la F.P.I. pourront se prévaloir d'une appartenance à une autre fédération liée à la pratique professionnelle avec une autorisation écrite délivrée par la fédération.
Art. 1/9 :
Seuls les psychanalystes reconnus (dûment validés – années théoriques –ateliers cliniques
obligatoires-mémoire –analyse personnelle), pouvant avancer une pratique de 3 ans minimum et enregistrés tous les ans à la F.P.I., sont autorisés à prendre un élève/stagiaire des instituts en cure analytique.
2. DEVOIR DU PSYCHANALYSTE VIS-A-VIS DE SES ANALYSANTS
(patients et élèves/stagiaires en formation d'analyste)
Art. 2/1: Qualité des soins
Dès lors qu'il est engagé dans une cure, le psychanalyste s'oblige à donner personnellement les meilleurs soins à son patient.
Art. 2/2: Appel à un tiers
A cet effet, et s'il l!estime utile, il fait appel à la collaboration d'un tiers
professionnel.
Art. 2/3: Devoir de réserve:
Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychanalyste adopte une attitude de réserve en toute circonstance.
Art. 2/4: Abstinence sexuelle
Le psychanalyste s'abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients.
Art. 2/5: Respect de l'individu
Le psychanalyste respecte l'intégrité et les valeurs propres de l'analysant dans le cadre du processus de changement.
Art. 2/6: Responsabilité de l'analysant
Le psychanalyste se doit d'attirer l'attention sur la responsabilité propre de l'analysant et sur la nécessité d'une coopération active et constante de ce dernier.
Art. 2/7: Sécurité physique
Dans le cadre de sa pratique, le psychanalyste instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens. Il se doit de souscrire à une assurance professionnelle spécifique.
Art. 2/8: Honoraires
Chaque psychanalyste fixe lui-même ses honoraires en conscience.
Art. 2/9: Secret professionnel
Le psychanalyste est soumis aux règles usuelles du secret professionnel, qui s’étend à tout ce qu'il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.
Art. 2/10: Garantie de l'anonymat
Le psychanalyste prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté.
Art. 2/11: Éviter les doubles transferts
Le psychanalyste prend toutes les précautions pour ne pas prendre en consultation deux membres de la même famille dans le même temps thérapeutique (à sa propre appréciation).